La femme en islam (partie 1 de 2)

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Description: Le statut de la femme et l’égalité des sexes en islam.

  • par Mostafa Malaekah
  • Publié le 29 Apr 2013
  • Dernière mise à jour le 10 Feb 2014
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Introduction

Women_in_Islam_(part_1_of_2)_001.jpgLa question de l’égalité des sexes est importante, pertinente et actuelle.  Les débats et les écrits, sur le sujet, n’en finissent plus et présentent des points de vue assez diversifiés.  Le point de vue islamique, sur la question, est le moins compris et le plus déformé, à la fois par les non-musulmans et les musulmans.  Cet article se propose de présenter un bref, mais authentique aperçu de la position de l’islam à cet égard.

La femme au sein des anciennes civilisations

Afin de bien comprendre le statut accordé à la femme, en islam, il est essentiel de le comparer au statut de la femme au sein d’autres systèmes de loi actuels et anciens.

 (1)  Le système indien : dans l’Encyclopedia Britannica de 1911, il est écrit que : « En Inde, la sujétion était un principe fondamental.  La femme devait être maintenue jour et nuit dans un état de dépendance vis-à-vis de ses protecteurs.  Les lois sur l’héritage étaient agnatiques, i.e. que la descendance n’était considérée que du côté des hommes, à l’exclusion des femmes. »  Dans les écritures hindoues, la description d’une bonne épouse va comme suit : « Une femme dont la pensée, le discours et le corps sont gardés en état de sujétion acquiert une grande renommée, en ce monde, et, dans l’au-delà, elle aura la même demeure que son mari. » (Mace, Marriage East and West).

 (2)  Le système grec : À Athènes, la femme ne jouissait pas tout à fait d’un meilleur statut : « Les Athéniennes étaient toujours des mineures, soumises à un homme quelconque – leur père, leur frère ou leur mari. » (Allen, E. A., History of Civilization).  D’une manière générale, on ne considérait pas comme nécessaire son consentement en vue d’un mariage et « elle était obligée de se soumettre aux désirs de ses parents et recevoir d’eux son mari, même s’il lui était totalement étranger. » (id.)

 (3)   Le système romain : L’épouse romaine était décrite, par les historiens, comme : « Une fillette, une mineure, une enfant en tutelle, une personne incapable d’agir selon ses propres goûts individuels, constamment sous la tutelle et la surveillance de son mari. » (id.)  Dans l’Encyclopedia Britannica de 1911 se trouve un résumé du statut légal de la femme au sein de la civilisation romaine : « Sous la loi romaine, la femme était totalement dépendante.  Mariée, elle-même et ses biens passaient aux mains de son mari.  La femme était une propriété achetée par son mari, comme une esclave acquise pour son propre bénéfice.  La femme ne pouvait occuper aucun poste civil ou public, elle ne pouvait agir comme témoin, tuteur ou garante.  Elle ne pouvait ni adopter ni être adoptée ni ne pouvait rédiger un testament ou un contrat. »

 (4)  Le système scandinave : Chez les Scandinaves, les femmes étaient : « sous constante tutelle, qu’elles fussent mariées ou non.  Lors de la révision du Code danois, par Christian V, à la fin du 17e siècle, il fut décidé que si une femme se mariait sans le consentement de son tuteur légal, celui-ci pouvait, s’il le souhaitait, exiger d’être l’unique administrateur et bénéficiaire des biens de cette femme durant toute sa vie. » (The Encyclopedia Britannica, 1911).

 (5)  Le système britannique : En Grande-Bretagne, le droit de la femme à posséder des biens ne fut reconnu qu’à la fin du 19e siècle, « par une séries d’actes, commençant par le Married women’s property act de 1870, amendé en 1882 et en 1887.  Les femmes mariées gagnèrent le droit de posséder des biens et d’établir des contrats avec des célibataires, des veuves et des divorcées. » (Encyclopedia Britannica, 1968)  En France, ce n’est qu’en 1938 que la loi française fut amendée pour reconnaître le droit aux femmes d’établir ou de signer un contrat.  Une femme mariée, cependant, devait toujours demander la permission de son mari avant de dépenser de ses propres biens.

 (6)  La loi juive : La femme était une fiancée.  Expliquant ce concept, l’Encyclopedia Biblica de 1902 déclare : « Fiancer une femme signifiait simplement en faire l’acquisition en payant pour l’avoir.  La fiancée est une fille pour laquelle une somme a été payée. »  D’un point de vue légal, le consentement de la fille en question n’était nullement nécessaire pour la validation du mariage.  « Le consentement de la fille n’est pas nécessaire et sa nécessité n’est suggérée nulle part dans la loi. » (id.)  Quant au droit au divorce, on peut lire, dans l’Encyclopedia Biblica : « La femme étant la propriété de l’homme, son droit à la divorcer va tout à fait de soi. »  Le droit au divorce n’appartenait donc qu’aux hommes.  L’Encyclopedia Britannica de 1911 affirme : « Dans la loi juive, le divorce était un privilège du mari seulement… »

 (7) L’église chrétienne : La position de l’église chrétienne, jusqu’à il y a quelques siècles, semble avoir été influencée à la fois par la loi juive et par les courants de pensée de l’époque.  Dans leur livre intitulé Marriage East and West, David et Vera Mace écrivent : « Ne laissez personne présumer que notre héritage chrétien est dépourvu de tels jugements dévalorisants.  Il serait difficile de trouver, où que ce soit ailleurs, un recueil de références plus dégradantes envers le sexe féminin que ceux des premiers pères de l’Église.  Lecky, le fameux historien, parle de « ces incitations féroces et acharnées qui composent toute une partie des écritures des pères de l’église, écritures si ostensibles et grotesques…  La femme y était représentée comme la porte de l’enfer, comme la mère de tous les maux humains.  Elle était censée avoir honte du simple fait d’être une femme et devait vivre en état de perpétuel repentir à cause de la malédiction qu’elle avait apportée avec elle dans le monde.  Elle devait avoir honte de son habillement, car cela rappelait sa chute.  Elle devait surtout avoir honte de sa beauté, car c’était le plus puissant instrument du diable.  L’une des attaques du genre les plus féroces fut celle de Tertullien : « Savez-vous que chacune d’entre vous est une Ève?  La sentence de Dieu sur ce sexe qui est le vôtre est toujours bien vivante; votre culpabilité doit donc l’être tout autant.  Vous êtes la porte du diable; vous avez violé le sceau de l’arbre interdit; vous êtes les premières à avoir déserté la loi divine; vous représentez, toutes, celle qui persuada l’homme, que le diable n’avait pas le courage d’attaquer. »  Non seulement l’Église confirma-t-elle le statut inférieur de la femme, elle la priva de droits légaux dont elle jouissait auparavant. »

Les fondements de l’égalité spirituelle et humaine en islam

Au cœur de l’obscurité qui avait recouvert le monde de l’époque, la révélation divine apparut dans le vaste désert d’Arabie, au septième siècle, avec un message nouveau, noble et universel destiné à l’humanité tout entière.  Ce message, que l’on retrouve dans le Coran et la sounnah, allait comme suit :

 (1)  Selon le Coran, l’homme et la femme possèdent la même nature spirituelle :

 « Ô hommes!  Craignez votre Seigneur, qui vous a créés d’un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne; puis de [l’union de] ces deux-là, Il a fait proliférer de tous côtés une multitude d’hommes et de femmes. » (Coran 4:1, voir aussi 7:189, 42:11, 16:72, 32:9, et 15:29)

 (2)   Dieu a donné aux deux sexes une dignité inhérente à leur nature humaine et a fait des hommes et des femmes Ses mandataires, sur terre. (Voir Coran 17:70 et 2:30).

 (3)   Le Coran ne blâme aucunement la femme pour la « chute de l’homme » ni ne voit la grossesse et l’accouchement comme des châtiments pour avoir « mangé de l’arbre interdit ».  Au contraire, le Coran présente Adam et Ève comme également responsables de leur péché.  Tous deux se repentent et tous deux reçoivent le pardon de Dieu (voir Coran 2:36-37 et 7:19-27).  En fait, dans un des versets coraniques traitant du sujet (20:121), c’est Adam qui est blâmé.  Par ailleurs, le Coran estime que la grossesse et l’accouchement endurés par la femme sont des raisons suffisantes pour que les enfants démontrent un amour et un respect profonds et inconditionnels envers leur mère (Coran 31:14 et 46:15).

 (4)  Les hommes et les femmes ont les mêmes responsabilités et devoirs religieux et moraux.  Chaque être humain, quel que soit son sexe, devra faire face aux conséquences de ses actions :

 « Leur Seigneur les a alors exaucés (en disant): « Certes, Je ne laisserai jamais perdre le fruit de ses œuvres à quiconque parmi vous, homme ou femme.  Vous provenez les uns des autres. » (Coran 3:195, voir aussi 74:38, 16:97, 4:124, 33:35, et 57:12)

 (5)  Le Coran est très clair sur la prétendue supériorité ou infériorité de tout être humain, fut-il homme ou femme.  Le seul critère qui puisse déterminer la supériorité d’un être humain sur un autre est la piété et non le genre, la couleur ou la nationalité. (Voir Coran 49:13).

Les finances de la femme en islam

 (1)  Le droit de posséder des biens personnels.  L’islam a donné aux musulmanes un droit dont ont été privées les femmes avant et après l’islam (même jusqu’à notre siècle), i.e. le droit à l’indépendance financière.  La loi islamique reconnaît pleinement, aux femmes, le droit à la propriété, qu’elles soient mariées ou non.  Elles peuvent acheter, vendre ou louer selon leur volonté.  Pour cette raison, la musulmane doit garder son nom de jeune fille même après le mariage, un signe de son indépendance financière en tant que personne morale.

 (2)  La sécurité financière et les lois de l’héritage.  La sécurité financière est assurée pour la femme.  Elle peut recevoir une dot, de la part de son mari, et, une fois mariée, tout ce qu’elle possède continue de n’appartenir qu’à elle.  Aucune femme mariée n’est tenue de dépenser quoi que ce soit pour le ménage.  Elle a, par ailleurs, droit au plein soutien financier, de la part de son mari, à la fois pendant le mariage et pendant la « période d’attente » (iddah) en cas de divorce.  Certains juristes exigent même que l’homme soutienne sa femme divorcée pendant toute l’année suivant le divorce (ou jusqu’à ce que la femme se remarie, si elle le fait avant que la période d’une année soit terminée).  Si elle a eu un ou des enfants avec son ex-mari, celui-ci doit en assurer la subsistance.  D’une manière générale, la musulmane peut compter sur un soutien financier tout au long de sa vie, qu’elle soit fille, épouse, mère ou sœur.  Ces avantages financiers dont bénéficie la femme et non l’homme sont compensés, pour celui-ci, par les lois de l’héritage, qui accordent, dans la plupart des cas, deux fois plus aux hommes qu’aux femmes.

       L’homme n’hérite pas toujours d’une plus grosse somme que la femme; il arrive que ce soit elle qui hérite plus.  Dans les cas où l’homme hérite plus, c’est qu’il est responsable de soutenir financièrement les femmes de sa famille : son épouse, ses filles, sa mère, ses sœurs.  La femme hérite d’une moins grosse somme, mais n’a aucune obligation de dépenser sur sa famille; elle peut donc en disposer comme bon lui semble, l’investir, etc.  Il est à souligner qu’avant l’islam, les femmes étaient parfois elles-mêmes données en héritage! (voir Coran 4:19).  Dans certains pays occidentaux, même après l’islam, toutes les possessions d’une personne décédée étaient données à son fils aîné.  Le Coran établit clairement qu’à la fois l’homme et la femme ont droit à une part spécifique de la succession d’un parent décédé.  Dieu dit :

 « Aux hommes (d’une famille) revient une part de ce qu’ont laissé leurs parents et leurs proches, et aux femmes une part de ce qu’ont laissé leurs parents et leurs proches, que ce soit peu ou beaucoup – une part déterminée. » (Coran 4:7)

 (3)  L’emploi.  Pour ce qui est du droit de la femme d’occuper un emploi rémunéré, il faut d’abord mentionner que l’islam considère que le rôle premier de la femme, dans la société, est celui de mère et d’épouse.  Ni bonnes ni gardiennes d’enfants ne peuvent remplacer une mère auprès de son enfant.  Un rôle aussi noble et vital, qui façonne largement l’avenir de nations entières, ne peut être sous-estimé.  Toutefois, aucun décret islamique n’interdit à une femme d’occuper un emploi lorsque le besoin se fait sentir, surtout dans des postes qui conviennent à sa nature et dans lesquels la société a le plus besoin d’elle.

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